dimanche 9 mars 2014

Du droit moral des artistes

Ces derniers mois de nouvelles jurisprudences et de nombreuses décisions de justice viennent confirmer la nature de l'oeuvre d'art mais aussi interroger sa réception et le marché de l'oeuvre d'art : tour d'horizon rapide.
Bien sur le cas le plus connu, simple et commun est celui de la pure et simple contrefaçon, comme dans le cas du faussaire allemand Wolfgang Beltracchi qui jusqu'à son arrestation en 2010 fabriquait et vendait (au prix des vrais) des faux modernes. Autre cas celui de ce marchand-brocanteur peu scrupuleux qui signait  des tableaux XIXe anonymes d'une signature contrefaite de peintres du XIXe siècle d'une école oubliée du paysage, les achetant quelques centaines d'euros, il les revendait sur Internet pour quelques milliers d'euros.
Autre cas d'école, lors de trois affaires plus complexe concernant le sculpteur Pompon dans un cas et dans un autre Camille Claudel, et enfin Giacometti. Il s'agissait de savoir si les bronzes vendus étaient originaux ou contrefaits. Le cas du Pompon est particulièrement intéressant puisque l'oeuvre était bien un original, mais édité post-mortem. Or Pompon avait précisé dans ses volontés express qu'il souhaitait qu'aucun bronze ne soit édité après sa mort d'après les moules originaux qu'il n'avait, cependant, pas détruit  : volonté que son éxécutaire testamentaire ne respecta pas. Ainsi l'oeuvre éditée il y a presque 80 ans dans les moules de l'artiste a été déclaré "contrefaite en esprit" au nom du testament de Pompon… presque 80 ans plus tard ! Jugement analogue pour un tirage posthume de la Vague de Camille Claudel réalisé par un ayant-droit, au nom du droit moral de l'artiste qui est imprescriptible et inaliénable. On attend donc de connaître le résultat du procès cette fois aux USA, concernant une série de plâtres de Degas, décédé en 1917 ; procès qui doit préciser si ceux-ci, exécutés dans les années 20 quand on a moulé les sculptures à la cire de Degas pour en tirer des bronzes, sont considérés comme originaux ou contrefaits. Les bronzessont considérés comme des originaux. Les plâtres sont l'étape technique intermèdiaire entre la cire de la main de Degas, et les bronzes. Aux USA toujours, alors que les commissions d'authentification de Warhol ou de Basquiat ont été dissoutes, on apprenait que la succession Basquiat (les soeurs de l'artiste) portait plainte contre Christie's, au motif que plusieurs oeuvres et affaires (vétêments de l'artiste) que le marchand s'apprête à vendre n'avaient  été pas validée par la commission dissoute, et leur reproduction non autorisée par la succession. Aux USA les procès en vus d'établir des certificats d'authenticité atteignent de tels niveaux que nombre d'historiens refusent purement et simplement d'en délivrer  ou de s'exprimer quand ils sont confrontés à des faux. Il y aurait même un projet de loi  pour protéger les historiens des abus de procédure ! En France autre cas autour d'un tableau de Metzinger qui a questionné non seulement la validité de l'expertise mais aussi la responsabilité de l'expert dans l'inclusion (ou non) d'une oeuvre dans le catalogue raisonné qu'il prépare et sa responsabilité pécuniaire. La cour de cassation a confirmée la liberté de l'expert de réfuter un tableau "douteux" du catalogue raisonné sans préjuger de la validité de l'oeuvre. Enfin la vente d'objets cultuels de la tribu Hopi a donné l'occasion d'ouvrir un débat sur la nature même de l'oeuvre d'art comme transcendance et la possibilité de vendre ou non ces objets sacrés.

L'ensemble de ses informations tend à ramener l'oeuvre d'art dans le strict champ de la légalité classique de l'unicité,  de la rareté fait de la main de l'artiste ou sous son contrôle dans la garantie de l'autographe. Alors que l'oeuvre d'art apparaît aujourd'hui dans la multiplicité de sa reproduction à l'heure d'internet, dans le champ de l'allographe numérique, suivant la définition de Nelson Goodman.

Et c'est dans ce contexte que le plasticien Xavier Veihlan et sa galerie parisienne Perrotin attaque en justice le sculpteur Richard Orliski  et ses galeries au prétexte que leurs sculptures respectives seraient faites d'une analogue "couleur non naturaliste, d'une absence de socle, de matériaux identiques et d'une utilisation analogue des facettes." Même si leurs oeuvres respectives peuvent être rapprochées  d'un point de vue allographique, on ne peut confondre les deux artistes qui se présentent dans des lieux distincts, pourtant l'assignation pour parasitisme et concurrence déloyale semble les situer dans une même arène commerciale ! (voir mise à jour plus bas) !

Trois statuts sont ainsi interrogés, celui le statut de l'artiste et/ou de son ayant-droit versus producteur, celui de l'expert et enfin celui du marchand versus fournisseur.  Et c'est dans ce temps que l'Europe lance  une réforme du droit d'auteur !

Erik Levesque

NB: dans le même temps une revue de mode papier et en ligne était très lourdement condamnée pour avoir publiée des photos d'une star (dans des poses érotico-ridicules) sur les sculptures de Maillol du jardin des Tuileries sans avoir demander l'autorisation des ayants-droits, oublier de mentionner le nom du sculpteur,  de n'avoir pas payer les droits de reproduction à l'ADAGP… enfin pour atteinte aux droits patrimoniaux et moraux de l'artiste.

mise à jour le 2 Avril
Constatant l'attachement du public pour la signature de l'artiste, la différences des univers de chacun des artistes, et des publics de chacun des artistes institutionnel pour Veihlan, décoratif pour Orlitsky, enfin que leurs oeuvres ne présentaient pas de similtude. Le TGI de Paris a débouté de sa plainte pour parasitsme, Xavier Veihlan.  Ce dernier et sa galerie se réserve le droit de faire appel.