8 Novembre 2018, le sculpteur Jeff Koons, en solidarité avec le Centre Pompidou, ont été condamné pour plagiat et contrefaçon pour la sculpture "Fait d'hiver" (1988) qui ré-actualisait la pub magazine "Fait d'hiver" du photographe Franck Davidovici pour la marque de prêt-à-porter Naf-Naf , iconique des années 1980.
Ce n'est pas la première fois que cela arrive pour Jeff Koons et la même institution condamnés en 2017 pour plagiat pour la porcelaine "Naked" inspirée de la photographie de Jean-François Bauret et dont la veuve avait poursuivi le plasticien et le musée. Déjà en 1992, le photographe Art Rogers avait fait condamné le plasticien pour plagiat, les procès intentés à l'artiste par les ayants-droits Oksana Jnikroup ou du photographe Mitchel Gray sont en cours...
Les procès et autres condamnations pour plagiats et contrefaçons tombent comme la pluie en novembre dans le monde artistique. On se souvient des affaires qui opposaient pour plagiat Richard Prince et le photographe Patrick Cariou autour de la série Yes Rasta (finalement gagné par Prince au non du droit de citation et du "fair use" américain entre 2013 et14), de celle de Luc Tuymans condamné en 2015 à ne plus présenter sa peinture « A belgian politician » en public, contrefaçon peinte à la main d'une photographie de Katrien Van Giel. Depuis 2010, Peter Klasen (peintre de la figuration narrative) est en conflit judiciaire avec le photographe Alix Malka, dont les photographies ont été utilisées par le peintre, sans l'accord préalable du photographe. Le peintre a coutume de travailler à partir de collages d'images de magazines et de presse grand public récupérées. Peter Klasen a été condamné en 2013, pour contrefaçon du droit d'auteur du photographe, rejetant le droit de citation parodique invoqué par le peintre. En 2015, en appel la cour de cassation avait fait prévaloir la liberté d'expression et de création du peintre donc du droit de citation sur le droit d'auteur du photographe. En 2017 la cour d'appel de Versailles cherchant à trouver un équilibre entre droit de création et droit d'auteur condamnait le peintre à des dommages et intérêts à hauteur de 50000 euros envers le photographe au nom du droit moral de présentation, par lequel tout auteur détenteur du droit moral d'une image peut accepter ou refuser de voir son œuvre présentée en public donc d'être citée.
La justice aujourd'hui crée une nouvelle catégorie de "Fake Artists", de faussaires qui s'ils n'usurpent pas l'identité de l'artiste cité, s'approprie son œuvre ou du moins ces signes extérieurs au nom d'une critique de la société médiatique et souvent cocasse par un décalage de taille. Sans dire avec Philippe Dagen dans le Monde, que les artistes appropriationnistes sont dorénavant censurés, ces "Fake Artists" doivent aujourd'hui payer des droits, des royalties aux auteurs cités, aux artistes dont ils s'inspirent et ainsi partager leur gains.
Le fait que le droit définisse ce qu'est ou n'est pas une œuvre d'art en esthétique, n'est pas en soi une nouveauté, on se souvient par exemple du procès qui opposait Degas à son collectionneur Faure sur la notion de fini/non-finito d'une peinture dans une commande (rappel : la réception de l'œuvre commandée est soumise à l'autorité du commanditaire), le procès qui opposa Bonnard et son collectionneur abouti à la notion de droit moral de l'artiste à toujours pouvoir repeindre sa toile, le procès Brancusi en 1927 qui l'opposait au douane américaine, donne la définition de l'œuvre d'art dans sa distinction avec l'objet manufacturé, enfin aujourd'hui le "droit de présentation" est défini dans la citation et la monstration par des conditions acceptables et acceptées par l'auteur.
Si le droit de création est libre, le droit de citation est lui encadré par le droit moral de présentation (sans limite dans le temps) de l'œuvre cité !
Evidemment on ne peut finir, sans citer le retentissant procès dans lequel le plasticien Xavier Veilhan avait poursuivi pour "parasitage commercial" le sculpteur Richard Orlinsky entre 2013 et 2014. Veilhan réclamait le droit de paternité sur des sculptures faites de couleur monochrome (rouge), à facettes, représentant des animaux. Les sculptures d'Orlinsky dont la diffusion est plus générale de Courchevel à Moscou dans d'innombrables galeries, en constituant le parasitage. Veihlan fut débouté puisque la forme des animaux ne saurait être lui être attribuée, la couleur ne peut lui appartenir, la technique du facettage ne peut constituer une identité, réaffirmant par là, la loi fondamentale qu'une idée ne peut être déposée.
A travers tous ces exemples on voit très clairement que les artistes contemporains, les "fake artists" ne se situent pas dans le champ de la création, mais dans celui du produit culturel soumis au droit du commerce.
La justice a fait et défini aujourd'hui, la distinction entre art et produit culturel même sur un étagère de musée.
Moralité : Il n'y a pas que les Léonard de Vinci, qui apparaissent tous les matins, qui soient des faux !
Ce n'est pas la première fois que cela arrive pour Jeff Koons et la même institution condamnés en 2017 pour plagiat pour la porcelaine "Naked" inspirée de la photographie de Jean-François Bauret et dont la veuve avait poursuivi le plasticien et le musée. Déjà en 1992, le photographe Art Rogers avait fait condamné le plasticien pour plagiat, les procès intentés à l'artiste par les ayants-droits Oksana Jnikroup ou du photographe Mitchel Gray sont en cours...
Les procès et autres condamnations pour plagiats et contrefaçons tombent comme la pluie en novembre dans le monde artistique. On se souvient des affaires qui opposaient pour plagiat Richard Prince et le photographe Patrick Cariou autour de la série Yes Rasta (finalement gagné par Prince au non du droit de citation et du "fair use" américain entre 2013 et14), de celle de Luc Tuymans condamné en 2015 à ne plus présenter sa peinture « A belgian politician » en public, contrefaçon peinte à la main d'une photographie de Katrien Van Giel. Depuis 2010, Peter Klasen (peintre de la figuration narrative) est en conflit judiciaire avec le photographe Alix Malka, dont les photographies ont été utilisées par le peintre, sans l'accord préalable du photographe. Le peintre a coutume de travailler à partir de collages d'images de magazines et de presse grand public récupérées. Peter Klasen a été condamné en 2013, pour contrefaçon du droit d'auteur du photographe, rejetant le droit de citation parodique invoqué par le peintre. En 2015, en appel la cour de cassation avait fait prévaloir la liberté d'expression et de création du peintre donc du droit de citation sur le droit d'auteur du photographe. En 2017 la cour d'appel de Versailles cherchant à trouver un équilibre entre droit de création et droit d'auteur condamnait le peintre à des dommages et intérêts à hauteur de 50000 euros envers le photographe au nom du droit moral de présentation, par lequel tout auteur détenteur du droit moral d'une image peut accepter ou refuser de voir son œuvre présentée en public donc d'être citée.
La reproduction numérique et sa révolution mondialisée a fait son effet. Si par le passé une photographie était publiée dans un magazine, la photographie ou sa présentation disparaissait au renouvellement du magazine hebdomadaire. L'œuvre peinte, qui en était issue, apparaissait dans une exposition ici, un catalogue là dans un temps et une durée courte. Il pouvait se trouver que le photographe ne sache jamais que son œuvre était utilisée, et le peintre le nom du photographe. Les deux univers étaient disjoints. Aujourd'hui, il n'en est plus de même, le photographe présente SA photographie, dans SON book virtuel sur SON site. Le peintre montre la photographie de SON oeuvre sur SON site. Ainsi les deux univers se trouvent joints dans une présentation globale, c'est exactement ce qui se passe pour Koons et les photographes. Les photographes réclament leurs dus. Réfléchissez bien avant de reproduire et citer une photographie de Henri Cartier-Bresson ou de Helmut Newton ... par exemple !
Les faussaires traditionnels comme Guy Ribes, Beltracci, ou Elmyr de Hory etc... usurpent l'identité picturale et la signature d'un artiste pour tromper le collectionneur. Ils constituent un premier archétype dont Orson Welles faisait le modèle de l'artiste post-moderne par excellence dans son film F for Fake en 1973.
Les faussaires traditionnels comme Guy Ribes, Beltracci, ou Elmyr de Hory etc... usurpent l'identité picturale et la signature d'un artiste pour tromper le collectionneur. Ils constituent un premier archétype dont Orson Welles faisait le modèle de l'artiste post-moderne par excellence dans son film F for Fake en 1973.
La justice aujourd'hui crée une nouvelle catégorie de "Fake Artists", de faussaires qui s'ils n'usurpent pas l'identité de l'artiste cité, s'approprie son œuvre ou du moins ces signes extérieurs au nom d'une critique de la société médiatique et souvent cocasse par un décalage de taille. Sans dire avec Philippe Dagen dans le Monde, que les artistes appropriationnistes sont dorénavant censurés, ces "Fake Artists" doivent aujourd'hui payer des droits, des royalties aux auteurs cités, aux artistes dont ils s'inspirent et ainsi partager leur gains.
Le fait que le droit définisse ce qu'est ou n'est pas une œuvre d'art en esthétique, n'est pas en soi une nouveauté, on se souvient par exemple du procès qui opposait Degas à son collectionneur Faure sur la notion de fini/non-finito d'une peinture dans une commande (rappel : la réception de l'œuvre commandée est soumise à l'autorité du commanditaire), le procès qui opposa Bonnard et son collectionneur abouti à la notion de droit moral de l'artiste à toujours pouvoir repeindre sa toile, le procès Brancusi en 1927 qui l'opposait au douane américaine, donne la définition de l'œuvre d'art dans sa distinction avec l'objet manufacturé, enfin aujourd'hui le "droit de présentation" est défini dans la citation et la monstration par des conditions acceptables et acceptées par l'auteur.
Si le droit de création est libre, le droit de citation est lui encadré par le droit moral de présentation (sans limite dans le temps) de l'œuvre cité !
Evidemment on ne peut finir, sans citer le retentissant procès dans lequel le plasticien Xavier Veilhan avait poursuivi pour "parasitage commercial" le sculpteur Richard Orlinsky entre 2013 et 2014. Veilhan réclamait le droit de paternité sur des sculptures faites de couleur monochrome (rouge), à facettes, représentant des animaux. Les sculptures d'Orlinsky dont la diffusion est plus générale de Courchevel à Moscou dans d'innombrables galeries, en constituant le parasitage. Veihlan fut débouté puisque la forme des animaux ne saurait être lui être attribuée, la couleur ne peut lui appartenir, la technique du facettage ne peut constituer une identité, réaffirmant par là, la loi fondamentale qu'une idée ne peut être déposée.
A travers tous ces exemples on voit très clairement que les artistes contemporains, les "fake artists" ne se situent pas dans le champ de la création, mais dans celui du produit culturel soumis au droit du commerce.
La justice a fait et défini aujourd'hui, la distinction entre art et produit culturel même sur un étagère de musée.
Moralité : Il n'y a pas que les Léonard de Vinci, qui apparaissent tous les matins, qui soient des faux !